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LOI no 96-516 du 14 juin 1996 tendant à créer un Office parlementaire d'évaluation de la législation (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 1996
NatureLoi
Signé le14 juin 1996
Publié le15 juin 1996
PublicationJORF n°138 du 15 juin 1996
NORJUSX9601549L
IdentifiantJORFTEXT000000192633
RéférenceLOI no 96-516 du 14 juin 1996 tendant à créer un Office parlementaire d'évaluation de la législation (1), JO du 15 juin 1996, NOR JUSX9601549LLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001017923

Article unique. - Il est inséré, après l'article 6 ter de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 quater ainsi rédigé :

<< Art. 6 quater. - I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation de la législation composée de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.

<< L'office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit.

<< L'office est également investi d'une mission de simplification de la législation.

<< II. - Chaque délégation de l'office est composée :

<< - du président de la commission des lois et d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

<< - de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.

<< L'office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.

<< Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel. << III. - L'office est saisi par :

<< 1o Le bureau de l'une ou de l'autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

<< 2o Une commission spéciale ou permanente.

<< IV. - L'office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.

<< V. - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.

<< VI. - L'office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

<< Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après. >>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 14 juin 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre des relations avec le Parlement, Roger Romani Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000192633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).