Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5, 18 et 19 ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, notamment ses articles 1er et 7-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001149431
Art. 1er. - Au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 5 janvier 1967 susvisé, les mots : << ainsi qu'au remboursement des frais de gardiennage, d'intervention nécessaire des commissaires de police, maires ou adjoints et des serruriers >> sont remplacés par les mots : << ainsi qu'au remboursement des frais de gardiennage, d'intervention nécessaire des fonctionnaires de la police nationale, des maires ou adjoints et des serruriers >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002181545
Art. 2. - L'article 7-1 du décret du 5 janvier 1967 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : << commissaires de police >> sont supprimés ; les mots : << autorités de police ou de gendarmerie >> sont remplacés par les mots : << autorités de gendarmerie >>.
II. - Sont ajoutés les alinéas suivants :
<< L'intervention d'un fonctionnaire de la police nationale, requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susmentionnée, donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire par l'huissier, correspondant à 9 taux de base pour assister à l'ouverture de portes ou de meubles fermant à clef, et à 15 taux de base pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
<< Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention, ainsi que les dates et heures de cette dernière, doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice.
>>
Article (sans numéro) JORFARTI000002181546
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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