Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 1996
NatureArrêté
Signé le14 mai 1996
Publié le25 mai 1996
PublicationJORF n°121 du 25 mai 1996
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDL9600069A
IdentifiantJORFTEXT000000193408
RéférenceArrêté du 14 mai 1996 fixant les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques, JO du 25 mai 1996, NOR BUDL9600069ALégifrance →

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 30 ;

Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport des produits chimiques par canalisations, et notamment son article 5 ;

Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi no 65-498 du 29 juin 1965, et notamment son article 45 ;

Vu l'avis émis par le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications le 26 septembre 1995,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001791410

Art. 1er. - Le montant de la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques et par les ouvrages assimilés est proportionnel à la longueur de l'emprise de chacune de ces conduites sur ce domaine. Le tarif au mètre linéaire est établi en fonction du diamètre de la canalisation et de la catégorie à laquelle appartient le produit transporté ; il est fixé ainsi qu'il suit :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0121 du 25/05/96 Page 7811 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002181578

Art. 2. - Sont rangés dans les catégories prévues à l'article 1er les produits chimiques suivants :

1re catégorie : saumure ;

2e catégorie : autres produits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001406514

Art. 3. - La redevance due pour chaque canalisation est payable d'avance,

dans les vingt premiers jours de l'année, à la recette divisionnaire des impôts de chacun des départements concernés, sauf désignation d'une autre recette par le directeur des services fiscaux de ce département. Pour la ville de Paris, les versements sont effectués à la recette compétente en matière de gestion du domaine immobilier de l'Etat.

Pour la première année, la redevance est liquidée pro rata temporis à compter soit de la date de la notification de l'autorisation d'occupation,

soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement ; le paiement de la redevance ainsi liquidée doit être fait dans le mois de la date de la notification de l'autorisation d'occupation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001215517

Art. 4. - Les tarifs mentionnés à l'article 1er sont applicables dès la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les autorisations nouvelles et à compter de la prochaine échéance de la redevance suivant cette publication pour les autorisations en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001791411

Art. 5. - L'arrêté du 24 octobre 1990 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001600875

Art. 6. - Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000193408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).