Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 septembre 1996 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1988 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs de 3e classe et à l'organisation de l'examen de fin de formation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 octobre 1996
NatureArrêté
Signé le11 septembre 1996
Publié le8 octobre 1996
PublicationJORF n°235 du 8 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9623583A
IdentifiantJORFTEXT000000195297
RéférenceArrêté du 11 septembre 1996 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1988 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs de 3e classe et à l'organisation de l'examen de fin de formation, JO du 8 octobre 1996, NOR TASH9623583ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi no 60-732 du 28 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1988 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs de 3e classe et à l'organisation de l'examen de fin de formation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001602758

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1988 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - I. - L'examen de fin de formation prévu à l'article 5 du décret du 19 février 1988 modifié susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur d'hôpital. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier identique pour chaque candidat.

<< Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.

<< II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus, s'ajoutent :

<< a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;

<< b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 (coefficient 2),

attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après avis du maître de stage ;

<< c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;

<< d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée de 0 à 20 (coefficient 4).

<< La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.

<< Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive. Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure à 5 sur 20. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001725920

Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. Vilchien

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000195297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).