Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 octobre 1996 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 1996
NatureArrêté
Signé le14 octobre 1996
Publié le29 novembre 1996
PublicationJORF n°278 du 29 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9623731A
IdentifiantJORFTEXT000000195979
RéférenceArrêté du 14 octobre 1996 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière, JO du 29 novembre 1996, NOR TASH9623731ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 32.1 ;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001023532

Art. 1er. - Le concours national sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe prévu par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncé au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.

L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves écrites et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions,

des centres peuvent être supprimés ou ajoutés, pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves d'admission ont lieu à Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992566

Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au moins quarante-cinq jours avant la date des épreuves.

A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1o Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ; cette demande est visée, d'une part, par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonctions et, d'autre part, par l'ordonnateur ;

2o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

3o Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou de la première page de livret militaire ;

4o Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;

5o Un curriculum vitae auquel sont jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

6o Une présentation des titres, des travaux et des services rendus à titre professionnel, sous forme de fiches de synthèse validées par le directeur de l'établissement et l'infirmier général directeur du service des soins infirmiers ;

7o La liste des postes choisis par ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle.

Ne pourront participer au concours que les candidats dont le dossier complet aura été transmis dans les délais fixés par le présent arrêté et qui rempliront toutes les conditions nécessaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311232

Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002115427

Art. 4. - Le jury du concours est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 2e classe ;

- un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant,

exerçant dans un établissement public de santé rangé au moins en 2e classe ; - trois membres du corps des infirmiers généraux, dont un directeur de service de soins infirmiers et un infirmier général conseiller technique régional en soins infirmiers ;

- un médecin inspecteur régional ou départemental ;

- un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Des examinateurs spécialisés nommés par le ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury.

Ces examinateurs et ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.

Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002185926

Art. 5. - Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001023533

A. - Epreuves écrites

1o Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des politiques mises en oeuvre dans le domaine sanitaire et social, en France et en Europe, selon le programme annexé au présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; 2o Une note de synthèse à partir d'un cas concret relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins infirmiers (durée : cinq heures ; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001023639

B. - Epreuves orales

1o Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 3) ; 2o Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté, tirées au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation et vingt minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001410949

Art. 6. - Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs (dont l'un au moins doit être membre du jury).

La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La seconde épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796471

Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 5 ci-dessus.

Toute note égale ou inférieure à cinq à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à soixante.

Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.

Au total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission,

s'ajoute une bonification de cinq points pour les candidats titulaires du certificat cadre ou du diplôme cadre de santé.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à cent dix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001534296

Art. 8. - Au vu des délibérations du jury, le ministre chargé de la santé arrête la liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346686

Art. 9. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001920349

Art. 10. - L'arrêté du 16 février 1995 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001219450

Art. 11. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001410950

A N N E X E

A L'ARRETE FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES AU GRADE D'INFIRMIER GENERAL DE 2e CLASSE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

Programme de la première épreuve écrite et de la première épreuve orale du concours d'accès au grade d'infirmier général de 2e classe.

a) La profession d'infirmier la réglementation, son exercice - la profession d'infirmier : structures, organismes représentatifs,

responsabilité légale et éthique ;

- l'insertion des services de soins infirmiers dans les structures sanitaires ;

- l'infirmier et l'évolution des missions des établissements publics de santé et du système de santé en France ;

- la fonction d'encadrement ;

- la profession d'infirmier en Europe.

b) Droit hospitalier et protection sociale :

- les grandes tendances de la protection sociale en France et en Europe ;

- évolution historique et caractéristiques de l'organisation hospitalière en France ;

- l'établissement public de santé dans son environnement économique ;

- notions d'organisation hospitalière dans les principaux pays européens ;

- le service public hospitalier (origine, définition, missions) ;

- fonctionnement des établissements publics de santé (statut juridique,

organes de décision, instances consultatives) ;

- la fonction publique hospitalière ;

- les statuts des personnels médicaux et des personnels du service de soins infirmiers ;

- les droits du malade et l'éthique dans le monde hospitalier.

c) Gestion hospitalière :

- le budget et la dotation globale de financement ;

- fonctionnement économique et financier : notions essentielles de gestion financière : composition de la masse salariale afférente à la gestion du personnel, principes généraux, de préparation et le suivi budgétaire à l'hôpital.

d) Santé publique :

- les notions essentielles d'épidémiologie et de démographie ;

- les grandes caractéristiques sociologiques des professionnels de la santé et des consommateurs de soins ;

- santé et prévention ;

- hygiène et environnement.

e) Organisation de l'activité professionnelle en milieu hospitalier :

- organisation et fonctionnement des services de soins ;

- la gestion des ressources humaines : notions de management hospitalier,

indicateurs d'activité, profils de postes, aménagement du temps de travail,

méthodes de calcul de charges de travail en soins infirmiers ;

- l'hygiène, la sécurité du travail, les conditions de travail ;

- notions essentielles d'évaluation ;

- la recherche infirmière.

Fait à Paris, le 14 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. Vilchien

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000195979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).