Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 décembre 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le11 décembre 1998
Publié le16 décembre 1998
PublicationJORF n°291 du 16 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9820116A
IdentifiantJORFTEXT000000197577
RéférenceArrêté du 11 décembre 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers, JO du 16 décembre 1998, NOR ECOT9820116ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 27 et 27-1 ;

Vu le décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers, modifié par le décret no 98-620 du 21 juillet 1998 ;

Vu la lettre du Conseil des marchés financiers du 24 juillet 1998 ;

Vu l'avis de la Banque de France du 3 août 1998 ;

Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 25 septembre 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001366144

Art. 1er. - Sont homologués les articles 1-1-2 et 1-1-3 modifiés du titre Ier du règlement général du Conseil des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000983634

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139927

A N N E X E

REGLEMENT GENERAL

DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS

TITRE Ier

Article 1-1-2

(Modifié)

Le conseil se réunit au minimum dix fois par an.

Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante. Il est signé par le président de la séance concernée.

En cas d'urgence et sauf en matière disciplinaire, le président recueille par consultation écrite, dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 27 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, les suffrages des membres du conseil ainsi que les observations du commissaire du Gouvernement et l'avis du représentant de la Banque de France.

La décision prise figure au procès-verbal de la réunion suivante.

Article 1-1-3

(Modifié)

Dans l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le conseil prend des décisions à caractère général ou individuel.

Le conseil peut déléguer à son président ou à un autre membre du conseil agissant au lieu et place du président le pouvoir de prendre au nom du conseil des décisions à caractère individuel.

La délégation peut porter sur :

L'approbation d'une extension de programme d'activité d'un prestataire habilité ;

L'approbation d'un projet d'exercice du passeport en libre prestation de services d'un prestataire habilité ;

L'habilitation de personnes physiques ou morales en qualité de membre d'un marché réglementé, dès lors que ces personnes sont déjà membres d'un autre marché réglementé de l'Espace économique européen ou d'un marché reconnu au sens de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 ;

La délivrance de la carte professionnelle mentionnée à l'article 2-4-3.

La décision de délégation est publiée au Bulletin officiel du conseil.

Lorsqu'il exerce cette délégation le président ou son représentant en rend compte à la réunion suivante du conseil.

Fait à Paris, le 11 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor, J. Lemierre

Textes cités liens · DILA2

Loi du 28 mars 1885 · application

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000197577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).