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Décret no 99-9 du 7 janvier 1999 modifiant le décret no 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 1999
NatureDécret
Signé le7 janvier 1999
Publié le8 janvier 1999
PublicationJORF n°6 du 8 janvier 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD9870033D
IdentifiantJORFTEXT000000197721
RéférenceDécret no 99-9 du 7 janvier 1999 modifiant le décret no 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes, JO du 8 janvier 1999, NOR ECOD9870033DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive du Conseil (CEE) no 93/89 du 25 octobre 1993 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 284 bis à 284 sexies ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 54 et R. 55 ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 87 ;

Vu le décret no 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001369193

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les propriétaires des véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés à l'article 284 ter du code des douanes ou leurs représentants ou les locataires mentionnés à l'article 284 bis A du même code doivent souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès du bureau de douane désigné à cet effet, par arrêté du ministre chargé des douanes, pour la circonscription administrative dans laquelle est situé leur domicile, leur siège social ou leur exploitation. »

2. Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Au quatrième membre d'énumération, après les mots : « poids total autorisé en charge » sont ajoutés les mots : « ou du poids total roulant autorisé » ;

b) Les cinquième et sixième membres d'énumération sont supprimés ;

c) A la fin de l'énumération est ajouté le membre d'énumération suivant :

« - de l'équipement ou non du véhicule d'une suspension pneumatique du ou des essieux moteurs. »

3. Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsque la déclaration est souscrite pour un ensemble composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, cette déclaration doit comporter, selon l'option formulée par le redevable :

« - soit le numéro d'immatriculation du tracteur et le poids total roulant autorisé de l'ensemble ;

« - soit le numéro d'immatriculation de la semi-remorque et le poids total roulant autorisé de l'ensemble. »

4. Le III est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982264

Art. 2. - Il est créé, après l'article 2 du même décret, un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Pour bénéficier de la réduction de tarif prévue par l'article 284 ter du code des douanes en faveur des véhicules équipés d'un système de suspension pneumatique de l'essieu moteur, le redevable de la taxe doit présenter, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 2, les documents justifiant la classification du système de suspension du ou des essieux moteurs du véhicule. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001369194

Art. 3. - Au deuxième alinéa du III de l'article 4 du même décret, les mots : « à effectuer auprès du bureau de douane désigné, » sont remplacés par les mots : « par le receveur du bureau de douane de rattachement ou son adjoint à effectuer ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001508176

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le paiement de la taxe incombe, selon le cas, au propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ou au locataire, lorsqu'il est redevable en vertu des dispositions de l'article 284 bis A du code des douanes. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001176572

Art. 5. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Pour la détermination de l'assiette de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, le poids retenu est fixé en conformité avec les dispositions des articles R. 54 et R. 55 du code de la route. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001176573

Art. 6. - Il est créé, après l'article 6 du même décret, un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Les ensembles articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque dont un de ces éléments est immatriculé en France et l'autre dans un Etat tiers à la Communauté européenne ne sont imposables à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers que si l'Etat où est immatriculé un des éléments n'a pas conclu d'accord d'exonération réciproque avec la France. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001369195

Art. 7. - L'article 10 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 10. - La taxe applicable aux ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une semi-remorque, d'une catégorie d'imposition déterminée, est liquidée, sur option du redevable :

« - soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;

« - soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001315691

Art. 8. - Le titre IV du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755018

Art. 9. - L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

1. Les 1 et 2 du I sont remplacés par un seul alinéa ainsi rédigé :

« I. - Pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à la Communauté européenne, le redevable de la taxe est le représentant de la personne physique ou morale mentionnée au 1 du II ci-après, pour les paiements sur la base du tarif trimestriel, ou le conducteur pour le paiement sur la base du tarif journalier. »

2. Au 1 et au 4 du II et au premier alinéa du 1 du III, les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers à la Communauté européenne ».

3. Au 1 du II, les mots : « le service des douanes » sont remplacés par les mots : « le receveur du bureau de douane de rattachement ou son adjoint ».

4. Au deuxième alinéa du 2 du II, les mots : « des majorations ou » sont supprimés.

5. Au deuxième alinéa du 1 du III, après les mots : « séjour en France » sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, celles nécessaires pour l'application des réductions de taxe ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001176574

Art. 10. - Au II de l'article 13 du même décret, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé des douanes », les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé des transports » et les mots : « à l'étranger et qui effectuent des parcours en France » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers à la Communauté européenne ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002146148

Art. 11. - A l'article 14 du même décret, le troisième membre d'énumération est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de réglementation des transports. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001562559

Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « par l'article 48 du décret du 14 novembre 1949 » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947504

Art. 13. - L'article 16 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982265

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé des douanes » et les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé des transports ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001755019

Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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