Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 novembre 1999
NatureArrêté
Signé le25 octobre 1999
Publié le3 novembre 1999
PublicationJORF n°255 du 3 novembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9901988A
IdentifiantJORFTEXT000000198120
RéférenceArrêté du 25 octobre 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur, JO du 3 novembre 1999, NOR MENE9901988ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelles ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses de l'évaluation dans les domaines généraux dans les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'alimentation du 22 avril 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002148473

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001568647

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372988

Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur comporte une période de formation en entreprise d'au moins seize semaines obligatoires, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées aux annexes II et III au présent arrêté.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001182608

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000000990910

Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur comporte huit épreuves obligatoires regroupées en cinq domaines et une épreuve facultative de langue vivante.

La liste des domaines, des épreuves et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.

La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001568541

Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762030

Art. 7. - Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 1er septembre 1988 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier préparation traiteur et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 1er septembre 1988 précité et les épreuves ou domaines définis par le présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1988 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 1er septembre 1988 précité est reportée sur les épreuves ou domaines définis par le présent arrêté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372989

Art. 8. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346561

Art. 9. - La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier préparation traiteur, organisée conformément à l'arrêté du 1er septembre 1988 précité, aura lieu en 2000.

A l'issue de cette session, l'arrêté du 30 septembre 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier préparation traiteur et l'arrêté du 1er septembre 1988 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier préparation traiteur sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001182609

Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002148474

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 décembre 1999 au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes I, II, III et IV seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 25 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000198120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).