Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 janvier 1997 relatif à l'application de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1997
NatureArrêté
Signé le27 janvier 1997
Publié le5 février 1997
PublicationJORF n°30 du 5 février 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRP9700151A
IdentifiantJORFTEXT000000198536
RéférenceArrêté du 27 janvier 1997 relatif à l'application de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, JO du 5 février 1997, NOR AGRP9700151ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre de l'intérieur ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001150863

Art. 1er. - Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1, 87 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, les paris << 2 sur 4 >>, << Tiercé >>, << Quarté plus >>, << Quinté plus >> et << Grand 7 >> peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U. visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924391

Art. 2. - Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement visés à l'article 1er ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027225

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002186114

Art. 4. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, F. Clos Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, J.-L. Pain

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000198536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).