Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 11, L. 14 et L. 15 ;
Vu le décret no 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002389047
Art. 1er. - Un certificat d'agrément no 277 est délivré aux laboratoires Anios, pavé du Moulin, 59260 Lille-Hellemmes, pour le procédé destiné à la désinfection obligatoire suivant :
Procédé de seconde catégorie selon l'arrêté du 25 mars 1992 (art. 1er) :
couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble, l'aldéhyde formique, dont la teneur est inférieure à 3 % poids/volume :
- procédé Aerosept 100 VF (appareil) + Aseptanios Terminal HPH (produit) :
- activité bactéricide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 8 ml/m3 ;
- activité fongicide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 8 ml/m3.
Article (sans numéro) JORFARTI000001995092
Art. 2. - Un certificat d'agrément no 278 est délivré aux laboratoires Phagogène, ZI, 1re Avenue, BP 128, 06513 Carros Cedex, pour le procédé destiné à la désinfection obligatoire suivant :
Procédé de seconde catégorie selon l'arrêté du 25 mars 1992 (art. 1er) :
couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble, l'aldéhyde formique, dont la teneur est inférieure à 3 % poids/volume :
- procédé Phagojet B4 (appareil) + NP 30 TER (produit) :
- activité bactéricide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 7 ml/m3 ;
- activité fongicide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 7 ml/m3 ;
- activité sporicide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 6,6 ml/m2 ;
- activité virucide pour un temps de contact de 60 minutes en milieu liquide.
Article (sans numéro) JORFARTI000002389048
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire, Y. Coquin
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