Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 279, ainsi que son annexe III ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996), et notamment son article 42,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001607059
Art. 1er. - Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts,
première partie, titre II, chapitre Ier, la section V est complétée par les articles 87 bis et 87 ter ainsi rédigés :
<< Art. 87 bis. - Pour l'application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments, ou les deux ensemble,
caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
<< Art. 87 ter. - Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des impôts doivent être titulaires d'une licence de débit de boissons. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001607060
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy
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