Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 février 1997 pris en application des articles L. 118-2 et R. 119-4 du code du travail et relatif au montant minimum du concours apporté par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1997
NatureArrêté
Signé le17 février 1997
Publié le19 février 1997
PublicationJORF n°42 du 19 février 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASP9710154A
IdentifiantJORFTEXT000000199797
RéférenceArrêté du 17 février 1997 pris en application des articles L. 118-2 et R. 119-4 du code du travail et relatif au montant minimum du concours apporté par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, JO du 19 février 1997, NOR TASP9710154ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 118-2 et R. 119-4 ;

Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu le décret no 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage, pris en application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1972 relatif aux barèmes et à la répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage ;

Vu la consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 27 novembre 1996,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001608211

Art. 1er. - Le montant minimal du concours mentionné à l'article R. 119-4 du code du travail est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001413632

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1972 relatif aux barèmes et à la répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221650

Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges, le délégué à la formation professionnelle, le directeur général des impôts et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000199797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).