Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 février 1997 pris en application des articles L. 118-2 et R. 119-4 du code du travail et relatif au montant minimum du concours apporté par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le17 février 1997
Publié le19 février 1997
Articles3 articles en vigueur
NORTASP9710154A
IdentifiantLEGITEXT000005622853
RéférenceArrêté du 17 février 1997 pris en application des articles L. 118-2 et R. 119-4 du code du travail et relatif au montant minimum du concours apporté par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 118-2 et R. 119-4 ;

Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu le décret no 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage, pris en application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1972 relatif aux barèmes et à la répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage ;

Vu la consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 27 novembre 1996,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006670776

1. Le montant minimal du concours mentionné à l'article R. 119-4 du code du travail est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.

Article 2 LEGIARTI000006670777

1. Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1972 relatif aux barèmes et à la répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006670775

1. Art. 3.

2. Le directeur des lycées et collèges, le délégué à la formation professionnelle, le directeur général des impôts et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 février 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.