1. Le montant minimal du concours mentionné à l'article R. 119-4 du code du travail est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
Arrêté du 17 février 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 février 1997.
TexteArrêté du 17 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006670776
Texte parentLEGITEXT000005622853
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.