Journal officiel · Décret

Décret no 97-154 du 18 février 1997 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 février 1997
NatureDécret
Signé le18 février 1997
Publié le20 février 1997
PublicationJORF n°43 du 20 février 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRP9700148D
IdentifiantJORFTEXT000000199976
RéférenceDécret no 97-154 du 18 février 1997 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture, JO du 20 février 1997, NOR AGRP9700148DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée notamment par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958, ensemble l'arrêté du 25 septembre 1986 portant création du centre technique dénommé Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (ENTAV) ;

Vu le décret no 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, ensemble l'arrêté du 26 septembre 1980 et l'arrêté du 20 juin 1983 portant application de ce décret ;

Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 5 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001218488

Art. 1er. - Il est institué, pour les campagnes 1996-1997, 1997-1998,

1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, une taxe parafiscale destinée au financement des activités de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture ainsi qu'à la couverture de ses frais de fonctionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389846

Art. 2. - La taxe est assise sur le nombre de plants de vigne produits en France, vendus ou cédés à titre gratuit, d'une part à toute personne physique ou morale qui les utilise pour l'établissement ou l'entretien d'un vignoble sur le territoire national, d'autre part à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers.

Pour les personnes physiques ou morales résidant en France qui effectuent une livraison à soi-même de plants de vigne en vue de l'établissement ou de l'entretien d'un vignoble, la taxe est assise sur le nombre de plants produits en France faisant l'objet de cette livraison.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187818

Art. 3. - La taxe est due lors de la vente par l'acheteur, lors de la cession gratuite par le cédant, lors de la livraison à soi-même par l'utilisateur.

En cas de vente, la taxe est liquidée par le vendeur qui en récupère le montant auprès de l'acheteur.

En cas de non-paiement par l'acheteur, l'Office national interprofessionnel des vins rembourse au vendeur la taxe que celui-ci a acquittée lorsqu'il apporte la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance.

Les personnes physiques ou morales ayant vendu, cédé à titre gratuit ou utilisé des plants de vigne dans les conditions prévues à l'article 2 sont tenues de déclarer à l'organisme assurant le recouvrement de la taxe, avant le 1er novembre de chaque année, le nombre de plants vendus, cédés à titre gratuit ou livrés à elles-mêmes du 16 octobre de l'année précédente au 15 octobre de l'année en cours.

Le paiement de la taxe s'effectue en même temps que la déclaration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023808

Art. 4. - Le montant maximum est fixé, pour chacun des types de plants de vigne définis à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé et pour chaque centaine ou fraction de centaine de plants, à :

2,20 F pour les plants racinés ;

7 F pour les plants greffés-soudés.

Le montant de la taxe effectivement applicable est fixé par arrté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608225

Art. 5. - La taxe est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé par l'Office national interprofessionnel des vins pour le compte de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture, auquel est reversé le produit de la taxe.

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive ou inexacte, la taxe est majorée de 10 %.

Les agents de l'Office national interprofessionnel des vins habilités à cet effet peuvent procéder, auprès des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3, à toute vérification de nature à justifier l'assiette de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001797580

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
ARRETE · application
Décret2002-379 · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000199976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).