Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-379 du 19 mars 2002 instituant une taxe au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2002
NatureDécret
Signé le19 mars 2002
Publié le21 mars 2002
PublicationJORF n°68 du 21 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRP0200017D
IdentifiantJORFTEXT000000217505
RéférenceDécret n° 2002-379 du 19 mars 2002 instituant une taxe au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture, JO du 21 mars 2002, NOR AGRP0200017DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée notamment par l'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, ensemble l'arrêté du 25 septembre 1986 portant création du centre technique dénommé Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (ENTAV) ;

Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 10 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002416456

Il est institué, pour les campagnes 2001-2002 et 2002-2003, une taxe parafiscale destinée au financement des activités de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture ainsi qu'à la couverture de ses frais de fonctionnement.

Article 2 JORFARTI000002416457

La taxe est assise sur le nombre de plants de vigne produits en France, vendus ou cédés à titre gratuit, d'une part, à toute personne physique ou morale qui les utilise pour l'établissement ou l'entretien d'un vignoble sur le territoire national, d'autre part, à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers.

Pour les personnes physiques ou morales résidant en France qui effectuent une livraison à soi-même de plants de vigne en vue de l'établissement ou de l'entretien d'un vignoble, la taxe est assise sur le nombre de plants produits en France faisant l'objet de cette livraison.

Article 3 JORFARTI000001819153

La taxe est due lors de la vente par l'acheteur, lors de la cession gratuite par le cédant, lors de la livraison à soi-même par l'utilisateur.

En cas de vente, la taxe est liquidée par le vendeur qui en récupère le montant auprès de l'acheteur.

En cas de non-paiement par l'acheteur, l'Office national interprofessionnel des vins rembourse au vendeur la taxe que celui-ci a acquittée lorsqu'il apporte la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance.

Les personnes physiques ou morales ayant vendu, cédé à titre gratuit ou utilisé des plants de vigne dans les conditions prévues à l'article 2 sont tenues de déclarer à l'organisme assurant le recouvrement de la taxe, avant le 1er novembre de chaque année, le nombre de plants vendus, cédés à titre gratuit ou livrés à elles-mêmes du 16 octobre de l'année précédente au 15 octobre de l'année en cours.

Le paiement de la taxe s'effectue en même temps que la déclaration.

Article 4 JORFARTI000001234232

Le montant maximum est fixé pour chaque centaine et fraction de centaine de plants à :

0,34 EUR pour les plants racinés :

1,07 EUR pour les plants greffés-soudés.

Le montant de la taxe effectivement applicable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 5 JORFARTI000002416458

La taxe est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé par l'Office national interprofessionnel des vins pour le compte de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture, auquel est reversé le produit de la taxe.

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive ou inexacte, la taxe est majorée de 10 %.

Les agents de l'Office national interprofessionnel des vins habilités à cet effet peuvent procéder, auprès des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3, à toute vérification de nature à justifier l'assiette de la taxe.

Article 6 JORFARTI000001234233

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA4

Cité par 1 texte
Décret2003-793 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000217505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).