Journal officiel · Loi

Loi n° 97-308 du 7 avril 1997 modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 1997
NatureLoi
Signé le7 avril 1997
Publié le8 avril 1997
PublicationJORF n°0082 du 8 avril 1997
NORJUSX9601833L
IdentifiantJORFTEXT000000200062
RéférenceLoi n° 97-308 du 7 avril 1997 modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, JO du 8 avril 1997, NOR JUSX9601833LLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002389681

Article 1er

L'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

« Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.

« Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.

« Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

« Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe,

le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.

« La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.

« Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.

« L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée. »

II. - Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission mentionnée au 1° est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.

« La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001533884

Article 2

Dans l'article 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « les centres et associations de gestion agréés, » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001797409

Article 3

L'article 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001994008

Article 4

L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 66-5. - En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et,

plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 7 avril 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou

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DECRET97-875 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000200062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).