Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 1997
NatureArrêté
Signé le9 mai 1997
Publié le16 mai 1997
PublicationJORF n°113 du 16 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFC9601397A
IdentifiantJORFTEXT000000200106
RéférenceArrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, JO du 16 mai 1997, NOR DEFC9601397ALégifrance →

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002392706

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé est modifié comme suit :

1o Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé est ainsi rédigé :

<< Sous réserve des dispositions de l'article 79 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les matériels de guerre et matériels assimilés visés par le premier alinéa de l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé, dont l'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, est prohibée, sont ci-après énumérés et répartis entre les six catégories A, B,

C, D, E et F suivantes : >>.

2o Le A.1 << Armes à feu >> de la catégorie A << Armes et munitions >> est ainsi rédigé :

<< a) Armes automatiques et armes portatives des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de la 1re catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;

<< b) Armes et matériels de la 4e catégorie visés par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, à l'exception des armes à percussion annulaire, des armes de poing à grenaille, des armes d'épaule à canon lisse et des armes du II de cette 4e catégorie ;

<< c) Canons, obusiers, mortiers ;

<< d) Lance-flammes, lance-gaz et lance-fumées ;

<< e) Parties, composants et accessoires spécifiques des armes visées aux alinéas a, c et d ci-dessus, y compris les affûts spéciaux, les chargeurs,

les silencieux et les cache-flammes ;

<< f) Parties, composants et accessoires spécifiques des armes visées au b ci-dessus (chargeurs, silencieux et cache-flammes), à l'exclusion des chargeurs qui ne contiennent pas plus de dix cartouches ;

<< g) Outillages spécialisés pour la fabrication, le contrôle et le réglage des matériels visés aux alinéas a à f ci-dessus. >> 3o Le a du A.2 << Munitions >> de la catégorie A << Armes et munitions >> est ainsi rédigé :

<< a) Projectiles, munitions et éléments de munition pour les armes de la catégorie A.1, à l'exception de ceux classés en 5e ou 7e catégorie. >> 4o Le b du A.3 << Roquettes, bombes, torpilles, mines, grenades >> de la catégorie A << Armes et munitions >> est ainsi rédigé :

<< b) Grenades sous-marines, grenades fumigènes, grenades défensives et grenades offensives, y compris les grenades aveuglantes et assourdissantes, à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène. >> 5o Le a du A.6 << Explosifs, propergols et agents incendiaires >> de la catégorie A << Armes et munitions >> est ainsi rédigé :

<< a) Poudres, explosifs et leurs accessoires de mise de feu, à l'exception des poudres de chasse, des poudres noires à usage de mine et des explosifs à usages industriels ainsi que des accessoires destinés à leur mise de feu. >> 6o Le j de la catégorie B << Missiles, fusées et lanceurs spatiaux >> est ainsi rédigé :

<< j) Equipements et outillages spécialisés pour les essais des matériels visés aux alinéas a, b, c et d ci-dessus. Outillages spécialisés de fabrication et d'essai pour les matériels visés à l'alinéa b ci-dessus. >> 7o Le b de la catégorie E << Armements aériens et spatiaux >> est ainsi rédigé :

<< b) Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vues, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ;

<< Lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, les véhicules spatiaux et autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation et leurs équipements. >> 8o Le e du F.2 << Equipements d'observation et de conduite de tir >> de la catégorie F << Equipements et logiciels >> est ainsi rédigé :

<< e) Equipements à infrarouge passif, équipements d'imagerie thermique et équipements à intensification de lumière ou d'image spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires. Autres équipements à infrarouge passif et à intensification de lumière classés en 2e catégorie. >> 9o Le e du F.5 << Equipements de brouillage et de contre-mesures. Moyens de cryptologie >> de la catégorie F << Equipements et logiciels >> est ainsi rédigé :

<< e) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001996378

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé :

<< Art. 1er bis. - L'exportation sans autorisation sous un régime douanier quelconque des documents nécessaires à la fabrication, ou aux autres opérations mentionnées au présent arrêté, des équipements et des outillages concernant l'ensemble des catégories mentionnées à l'article 1er ci-dessus est prohibée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002483446

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1997.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Jean-Marc Sauvé Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000200106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).