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Décret no 97-473 du 12 mai 1997 modifiant le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 1997
NatureDécret
Signé le12 mai 1997
Publié le14 mai 1997
PublicationJORF n°111 du 14 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9701281D
IdentifiantJORFTEXT000000200496
RéférenceDécret no 97-473 du 12 mai 1997 modifiant le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, JO du 14 mai 1997, NOR DEFP9701281DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 53, 65-1 et 65-2 ;

Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, modifié par le décret no 78-506 du 29 mars 1978, par le décret no 85-1002 du 19 septembre 1985 et par le décret no 94-759 du 26 août 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001608845

Art. 1er. - L'article 13 du décret du 20 décembre 1973 susvisé est remplacé par :

<< Art. 13. - Les engagés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière, des congés prévus aux articles 53 et 65-2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, s'ils ont accompli dix mois de services militaires effectifs, du congé prévu à l'article 65-1 de ladite loi. Leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre des articles précités de la loi du 13 juillet 1972. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001799188

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 25 du décret du 20 décembre 1973 susvisé est remplacé par :

<< Les engagés qui accomplissent au moins quatre ans de services et qui n'ont pas demandé ou qui n'ont pas été admis à bénéficier du congé de reconversion prévu à l'article 53 (5o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée reçoivent, s'ils le demandent, une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métier dès le retour à la vie civile. Ils doivent en faire la demande avant le terme de leur engagement, qui est prolongé, le cas échéant, de la durée de la formation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001608846

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000200496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).