Journal officiel · Décret

Décret no 97-689 du 30 mai 1997 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureDécret
Signé le30 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION
NORAVIC9701644D
IdentifiantJORFTEXT000000200747
RéférenceDécret no 97-689 du 30 mai 1997 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, JO du 1er juin 1997, NOR AVIC9701644DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée, et notamment son article 6 ;

Vu le décret no 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou les personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002117695

Art. 1er. - Le conseil régional fixe, par délibération, les modalités de l'association des personnes publiques à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Les préfets des départements concernés communiquent, à cet effet, au président du conseil régional la liste des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme dans la région.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800015

Art. 2. - Le président du conseil régional saisit, chacun en ce qui le concerne, le préfet de région, l'exécutif des collectivités territoriales ainsi que les autorités administratives des établissements et organismes publics d'une demande de communication des projets d'investissement ayant une incidence sur l'aménagement du territoire de la région. Cette communication se fait dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande. Le président du conseil régional transmet au préfet de région la liste des collectivités territoriales, des établissements et organismes saisis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224074

Art. 3. - Le projet de schéma préparé par le conseil régional, au vu des observations et des propositions émises par les personnes publiques associées à son élaboration, est adressé, pour avis, aux conseils généraux des départements de la région et au conseil économique et social régional qui en délibèrent.

Si dans un délai de trois mois, qui court à compter de la réception du projet par l'autorité saisie, la consultation est restée sans réponse, l'avis est réputé favorable.

Le préfet de région reçoit communication du projet de schéma régional.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391439

Art. 4. - Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire assorti des avis et des observations prévus au cinquième alinéa de l'article 34 modifié de la loi du 7 janvier 1983 est mis à la disposition du public, sur décision du président du conseil régional, au siège du conseil régional et de chaque conseil général, ainsi que dans les mairies des chefs-lieux de département et d'arrondissement aux heures ouvrables pendant une durée de deux mois.

L'avis de mise à disposition du public est affiché dans toutes les mairies des communes situées dans la région et publié dans au moins deux journaux diffusés dans la région.

Article (sans numéro) JORFARTI000002190457

Art. 5. - Le conseil régional délibère sur le projet de schéma régional éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.

La délibération adoptant le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire est motivée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391440

Art. 6. - La première phase du premier alinéa de l'article 3 du décret no 83-32 du 21 janvier 1983 est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

<< Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001995126

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000200747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).