Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 juin 1997 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 1997
NatureArrêté
Signé le26 juin 1997
Publié le16 juillet 1997
PublicationJORF n°163 du 16 juillet 1997
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD9701679A
IdentifiantJORFTEXT000000200957
RéférenceArrêté du 26 juin 1997 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées, JO du 16 juillet 1997, NOR DEFD9701679ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 75-851 du 5 septembre 1975 fixant les attributions du commandant des forces françaises du Cap-Vert ;

Vu le décret no 75-874 du 24 septembre 1975 modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 77-668 du 28 juin 1977 modifié fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, notamment son article 10,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001609665

Art. 1er. - La surveillance administrative et la surveillance technique ont pour objet de s'assurer que les besoins des formations administratives sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Elles consistent à vérifier l'efficacité, l'opportunité et la régularité des actes d'administration et de gestion de ces formations et permettent ainsi d'apprécier à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

La surveillance administrative peut s'exercer à partir des opérations de vérification des comptes et à l'aide de toute technique d'analyse.

La surveillance technique consiste également à vérifier que les fonctions logistiques et techniques sont remplies dans les conditions propres à assurer et à maintenir la disponibilité opérationnelle des formations, conformément aux règlements logistiques et techniques et selon les normes de sécurité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609666

Art. 2. - La surveillance administrative et technique est de la responsabilité des autorités de commandement et des directeurs de service mentionnés en annexe.

Cette responsabilité est exercée soit directement, soit par délégation de signature consentie à des autorités relevant d'une armée, de la gendarmerie nationale ou d'un service interarmées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002392425

Art. 3. - L'arrêté du 31 janvier 1992 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223631

Art. 4. - Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs centraux de services interarmées et les directeurs centraux de services sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189382

A N N E X E

AUTORITES RESPONSABLES

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

1. En ce qui concerne les organismes interarmées

1.1. En métropole

Le chef d'état-major des armées pour les organismes qui lui sont rattachés.

1.2. Hors métropole

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et les commandants de forces à l'étranger en ce qui concerne les organismes interarmées qui leur sont rattachés et les cercles placés sous leur tutelle.

2. En ce qui concerne les autres formations

2.1. En métropole

Les commandants dotés de compétences organiques. Les directeurs centraux de service. Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sous réserve des règles particulières qui lui sont applicables en matière administrative.

2.2. Hors métropole

Les commandants organiques des éléments français de force multinationale. Le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne. Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, les commandants de forces à l'étranger et leurs adjoints, chacun en ce qui concerne les éléments de leur armée d'appartenance relevant de leur autorité, ou le chef d'état-major de l'armée dont relève l'élément considéré lorsque ces autorités ne sont pas instituées. Les commandants organiques des forces maritimes. Les directeurs centraux de service.

3. En ce qui concerne la gendarmerie nationale

Le directeur général de la gendarmerie nationale, en métropole et hors métropole.

Fait à Paris, le 26 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire, F. Roussely

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000200957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).