Journal officiel · Décret

Décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 1991
NatureDécret
Signé le14 juillet 1991
Publié le19 juillet 1991
PublicationJORF n°167 du 19 juillet 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORDEFX9100109D
IdentifiantJORFTEXT000000719562
RéférenceDécret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, JO du 19 juillet 1991, NOR DEFX9100109DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;

Vu l'ordonnance no 59-02 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 112;

Vu le décret no 86-787 du 27 juin 1986 fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement, notamment son article 26;

Vu l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002090748

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001955314

Art. 1er. - Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.

Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à des personnes publiques et, lorsque des circonstances d'intérêt général le justifient, à des personnes privées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373406

Art. 2. - Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.

Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.

Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre chargé des armées, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.

Article (sans numéro) JORFARTI000000990943

Art. 3. - Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre chargé des armées de l'administration de leur service.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346277

Art. 4. - Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service,

sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299707

Art. 5. - Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.

Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899740

Art. 6. - Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.

Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146647

Art. 7. - I. - En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.

II. - Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.

Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.

Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement,

mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955315

Art. 8. - Le ministre chargé des armées peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense. Les ordonnateurs secondaires des services du commissariat peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001125348

Art. 9. - L'élément de base de l'administration au sein des armées est la formation administrative.

Les formations administratives sont les corps de troupe, unités, bases ou établissements administrés comme tels.

Les chefs de corps, les commandants d'unité, les commandants de base ou les chefs d'établissement sont responsables de l'administration intérieure de leur formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507349

La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre chargé des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002090749

Art. 10. - I. - Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité, soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.

Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

II. - La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre chargé des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179976

Art. 11. - Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer sont apportées par décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373407

Art. 12. - Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955316

Art. 13. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.

Le décret no 1921 du 21 septembre 1943 relatif à l'administration de la gendarmerie et le décret no 52-547 du 13 mai 1952 relatif à l'administration des corps de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer sont abrogés à la même date, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346278

Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).