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Décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 1997
NatureDécret
Signé le26 mai 1997
Publié le29 mai 1997
PublicationJORF n°123 du 29 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRS9700923D
IdentifiantJORFTEXT000000201108
RéférenceDécret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif, JO du 29 mai 1997, NOR AGRS9700923DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'article 992 du code rural ;

Vu l'avis de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date du 10 octobre 1996 ;

Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001995887

Art. 1er. - I. - La durée quotidienne de travail effectif des salariés mentionnés au premier alinéa de l'article 992 du code rural, fixée à dix heures par le même alinéa, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :

- travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

- travaux saisonniers ;

- travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

II. - Ce dépassement est alors effectué dans les conditions suivantes :

1o Il ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;

2o Il ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;

3o L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant de ce dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001341846

Art. 2. - Le décret no 85-483 du 3 mai 1985 relatif à la durée quotidienne du travail en agriculture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002388608

Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot

Textes cités liens · DILA3

Cité par 4 textes
Décret2005-368 · abroge
(La procédure d'extension de ce texte a été eng... - art. 2 (VNE)
Convention collective du 13 avril 2016 - art. 8.2 (VNE)
(La procédure d'extension de ce texte a été eng... - art. 3 (VNE)

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).