Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 août 1997
NatureArrêté
Signé le7 août 1997
Publié le17 août 1997
PublicationJORF n°190 du 17 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9722555A
IdentifiantJORFTEXT000000201557
RéférenceArrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses, JO du 17 août 1997, NOR MESP9722555ALégifrance →

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la directive 94/60/CE du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5152 et R. 5161 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;

Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi no 77 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques ;

Vu le décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu le décret no 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001611735

Art. 1er. - Dispositions particulières relatives aux substances et préparations classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

a) Champ d'application :

La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations définies ci-dessous :

- les substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe I du présent arrêté ;

- les substances classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe II du présent arrêté ;

- les substances classées toxiques pour la reproduction, en catégorie 1 ou 2, figurant en annexe III du présent arrêté ;

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substance(s) cancérogène(s) ou/et mutagène(s) ou/et toxique(s) pour la reproduction,

citée(s) précédemment, à une concentration individuelle égale ou supérieure soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, soit à celle définie par le tableau VI de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé en l'absence de limite de concentration fixée par l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne vise pas les produits destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.

L'étiquetage de ces substances et préparations à usage professionnel est caractérisé par leur classement << Toxique >> (symbole T) ou << très Toxique >> (symbole T+) accompagné de :

- la phrase de risque R 45 << peut provoquer le cancer >> ou R 49 << peut provoquer le cancer par inhalation >>, pour les substances et préparations cancérogènes ;

- la phrase de risque R 46 : << peut provoquer des altérations génétiques héréditaires >>, pour les substances et préparations mutagènes ;

- la phrase de risque R 60 << peut altérer la fertilité >> ou R 61 << risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant >>, pour les substances et préparations toxiques pour la reproduction.

Sans préjudice des autres dipositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations précitées doit porter la mention lisible et indélébile : << réservé aux utilisateurs professionnels. Attention - Eviter l'exposition - Se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation >>.

b) Dérogation :

Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne s'applique pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :

1o Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2o Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;

3o Aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes ;

4o Aux combustibles vendus en système fermé (par exemple : bonbonnes de gaz liquéfié) ;

5o Aux couleurs pour artistes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225484

Art. 2. - Dispositions particulières liées au traitement du bois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031567

1o Champ d'application

Sont visées par cet article les substances, ainsi que les préparations contenant au moins l'une d'entre elles, figurant sur la liste ci-dessous :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12218 a 12221 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001417599

2o Mise sur le marché et importation, à destination du public

Article (sans numéro) JORFARTI000001802785

3o Dérogation pour usage industriel uniquement

a) Champ d'application : Les produits de traitement du bois contenant une au moins des substances figurant sur la liste ci-dessus peuvent être utilisés, uniquement dans le cadre d'un usage industriel dans les installations soumises à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, lorsque : - la concentration de benzo-a-pyrène du produit est inférieure ou égale à 0,05 % en poids, et - la concentration de phénols extractibles par l'eau est inférieure ou égale à 3 % en poids dans le produit. Ces produits à usage industriel sont mis sur le marché dans des emballages d'une capacité supérieure ou égale à 200 litres. Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, leur emballage comporte la mention lisible et indélébile : << Réservé aux installations soumises à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 >>. b) Restriction d'utilisation et de mise sur le marché des bois ainsi traités : L'usage de ces bois est exclusivement professionnel et industriel, tel que, par exemple, pour les voies de chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, les installations portuaires ou les voies fluviales. Cependant l'utilisation des bois ainsi traités est interdite : - à l'intérieur des bâtiments, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs) ; - pour la confection ou le retraitement de conteneurs destinés à une utilisation agricole ou aux produits agricoles ; - pour la confection ou le retraitement d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale ainsi que pour la confection de matériels susceptibles de contaminer les-dits produits ; - pour les équipements d'aires collectives de jeux ; - pour tout usage entraînant un risque de contact avec la peau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001921796

4o Restriction de mise sur le marché

concernant les bois anciennement traités

La mise sur le marché de l'occasion et l'utilisation des bois traités par les produits de traitement contenant au moins une des substances figurant sur la liste ci-dessus est interdite : - à l'intérieur des bâtiments, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs, feux d'agrément ou de chauffage) ; - pour la confection ou le retraitement de conteneurs destinés à une utilisation agricole ou aux produits agricoles ; - pour la confection ou le retraitement d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale ainsi que pour la confection de matériels susceptibles de contaminer les-dits produits (fabrication de charbon de bois par exemple) ; - pour les équipements d'aires collectives de jeux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394420

Art. 3. - Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public. a) L'importation et la mise sur le marché, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations qui ont des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids des substances suivantes :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12218 a 12221 ......................................................

b) Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages des substances et préparations contenant plus de 0,1 % en poids des substances citées à l'article 3 a doivent comporter la mention lisible et indélébile : << Réservé à un usage professionnel >>. c) Exclusion : Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final : 1o Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ; 2o Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119550

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999438

Art. 5. - Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999439

A N N E X E I

Substances cancérogènes

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12218 a 12221 ......................................................

A N N E X E I I

Substances mutagènes

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12218 a 12221 ......................................................

A N N E X E I I I

Substances toxiques pour la reproduction

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0190 du 17/08/97 Page 12218 a 12221 ......................................................

Fait à Paris, le 7 août 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J. Marimbert Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, P. Vesseron Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. Girard Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).