Journal officiel · Décret

Décret no 97-978 du 20 octobre 1997 fixant le montant de la taxe due pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal et toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 octobre 1997
NatureDécret
Signé le20 octobre 1997
Publié le23 octobre 1997
PublicationJORF n°247 du 23 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9722325D
IdentifiantJORFTEXT000000201692
RéférenceDécret no 97-978 du 20 octobre 1997 fixant le montant de la taxe due pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal et toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact, JO du 23 octobre 1997, NOR MESP9722325DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, notamment son article 21, modifié par l'article 23 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;

Vu le décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale ;

Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002394288

Art. 1er. - Le montant de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage ou d'établissement thermal, prévue par l'article 21 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est fixé à 32 000 F si l'expertise nécessite la réalisation d'analyses sur place, notamment pour les eaux sulfurées et eaux gazeuses, et à 27 000 F dans les autres cas. Toutefois, ce montant est ramené respectivement à 26 000 F et 21 000 F par demande lorsque le dossier comporte plusieurs demandes présentées conjointement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344047

Art. 2. - Le montant de la taxe perçue pour toute demande d'expertise d'un matériau placé au contact d'une eau préemballée est fixé à 10 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417487

Art. 3. - Le montant de la taxe perçue pour toute demande d'expertise de la composition d'une eau est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la nature de la prestation demandée :

1o Analyse bactériologique : 600 F ;

2o Recherche de légionelles : 1 700 F ;

3o Recherche de légionelles avec analyse des paramètres simples de l'eau : 1 800 F ;

4o Analyse des caractéristiques physico-chimiques principales : 1 600 F ;

5o Analyse des éléments organiques : 5 400 F ;

6o Analyse des caractéristiques physico-chimiques avec recherche détaillée d'éléments minéraux : 4 200 F ;

7o Analyse des caractéristiques physico-chimiques avec recherche détaillée d'éléments minéraux et organiques : 9 600 F ;

8o Analyse bactériologique et des caractéristiques physico-chimiques principales : 2 200 F ;

9o Analyse bactériologique et des caractéristiques physico-chimiques avec recherche d'éléments minéraux : 4 800 F ;

10o Analyse bactériologique et des caractéristiques physico-chimiques avec recherche d'éléments minéraux et organiques : 10 200 F.

Les paramètres mesurés dans le cadre des analyses ci-dessus mentionnées sont définis en annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611956

Art. 4. - Le décret no 93-1324 du 20 décembre 1993 relatif au montant de la taxe instituée par l'article 21 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001802702

Art. 5. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192438

A N N E X E

PARAMETRES MESURES

I. - Bactériologie

Dénombrement des bactéries aérobies revivifiables à 22 oC. Dénombrement des bactéries aérobies revivifiables à 37 oC. Coliformes thermotolérants. Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices. Streptocoques fécaux. Pseudomonas aeruginosa.

II. - Physico-chimie

.................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0247 du 23/10/97 : : Page 15420 a 15422 : : : ....................................

Fait à Paris, le 20 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 3 textes
Décret2003-462 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).