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Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 1997
NatureDécret
Signé le26 décembre 1997
Publié le28 décembre 1997
PublicationJORF n°301 du 28 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG9602155D
IdentifiantJORFTEXT000000203805
RéférenceDécret no 97-1231 du 26 décembre 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré, JO du 28 décembre 1997, NOR AGRG9602155DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, et le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle, et notamment son article 1er ;

Vu le décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Normandie » ;

Vu le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1991 relatif à la reconnaissance du bureau interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 12 septembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002001311

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.

Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré.

Article (sans numéro) JORFARTI000002001312

Art. 2. - Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419908

Art. 3. - La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 2, en vue de leur mise à la consommation.

La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.

De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002488340

Art. 4. - La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article (sans numéro) JORFARTI000002398419

Art. 5. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;

18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001228694

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000203805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).