Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 janvier 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 janvier 1998
NatureArrêté
Signé le26 décembre 1997
Publié le25 janvier 1998
PublicationJORF n°21 du 25 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUH9701987A
IdentifiantJORFTEXT000000203922
RéférenceArrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande, JO du 25 janvier 1998, NOR EQUH9701987ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001227531

Art. 1er. - L'admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin et d'une sélection sur dossier et entretien organisée chaque année aux mois de juin et de juillet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 13 suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419532

Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours qui remplissent les conditions d'aptitude et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.

Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier, commerce ou pêche, et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002101103

Art. 3. - La sélection sur dossier et entretien est ouverte aux candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur et qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. Aucune limite d'âge n'est opposée à ces candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419533

Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours prévu à l'article 2 ci-dessus, les modalités de la sélection sur dossier et entretien prévue à l'article 3 ci-dessus et le nombre de places à pourvoir au titre de chacune des deux voies de recrutement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395086

Art. 5. - L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395087

Art. 6. - Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001907339

Art. 7. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 21 du 25/01/1998 page 1186

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Article (sans numéro) JORFARTI000001537548

Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de cinq points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419534

Art. 9. - Bénéficient également d'une bonification de cinq points les candidats titulaires du baccalauréat général scientifique (série S) comportant des épreuves terminales obligatoires écrite et pratique de technologie industrielle (ancienne série E). Cette bonification est cumulable avec celle visée à l'article 8 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032453

Art. 10. - Bénéficient également d'une bonification de dix points les candidats titulaires du First Certificate ou d'un certificat équivalent délivré par une chambre de commerce et d'industrie. Cette bonification est cumulable avec celles visées aux articles 8 et 9 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002488279

Art. 11. - Bénéficient également d'une bonification égale à 10 % du nombre total des points obtenus aux épreuves du concours définies à l'article 7 ci-dessus les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec celle visée aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001341001

Art. 12. - Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.

Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien sont classés par ordre de mérite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002003390

Art. 13. - La validité de l'admission en première année peut être reportée uniquement pour permettre l'accomplissement du service national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001615195

Art. 14. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148702

(1) Le programme peut être obtenu en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, BP 27, 76310 Sainte-Adresse.

Fait à Paris, le 26 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000203922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).