Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps du travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 29 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Article (sans numéro) JORFARTI000002196497
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 juin 1992 susvisé est complété comme suit :
Après les mots : « sont nommés », sont ajoutés les mots : « par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES INFIRMIERS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Article (sans numéro) JORFARTI000001416398
Art. 2. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants :
« - infirmier de classe normale, comptant huit échelons ;
« - infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons ;
« - surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.
« La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder 15 %. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001229787
Art. 3. - L'article 10 du même décret est complété par les mots : « correspondant à leur qualification ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001902889
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est complété comme suit :
Après les mots : « infirmiers de classe normale stagiaire », sont ajoutés les mots : « par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » (le reste sans changement).
Article (sans numéro) JORFARTI000001229788
Art. 5. - A l'article 15 du même décret, les mots : « à condition que ces services aient été accomplis de façon continue » sont supprimés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002001819
Art. 6. - A l'article 18 du même décret, les mots : « le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « le 5e échelon ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001808485
Art. 7. - A l'article 20 du même décret, les mots : « cinq années de services » sont remplacés par les mots : « cinq années de services effectifs ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002307049
Art. 8. - Le tableau figurant à l'article 22 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 79 du 03/04/1998 page 5177 à 5179
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Article (sans numéro) JORFARTI000001229789
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 33 du même décret est complété comme suit :
Après les mots : « sont nommés », ajouter les mots : « par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » (le reste sans changement).
Article (sans numéro) JORFARTI000002400030
Art. 10. - La première phrase de l'article 37 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Une formation en vue de l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant est dispensée aux agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article (sans numéro) JORFARTI000002002345
Art. 11. - Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 79 du 03/04/1998 page 5177 à 5179
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Article (sans numéro) JORFARTI000001416399
Art. 12. - Les infirmiers de classe supérieure et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les conditions fixées au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 79 du 03/04/1998 page 5177 à 5179
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Article (sans numéro) JORFARTI000001416400
Art. 13. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 79 du 03/04/1998 page 5177 à 5179
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Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992.
Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000001728755
Art. 14. - A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :
- du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ;
- du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.
Article (sans numéro) JORFARTI000002488372
Art. 15. - Les articles 16, 17 et 19 du décret du 22 juin 1992 susvisé sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001808486
Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Jean-Pierre Masseret
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