Texte consolidé · Décret

Décret n°98-248 du 1 avril 1998 modifiant le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1998
NatureDécret
Signé le1er avril 1998
Publié le3 avril 1998
Articles16 articles en vigueur
NORDEFE9755011D
IdentifiantLEGITEXT000005625552
RéférenceDécret n°98-248 du 1 avril 1998 modifiant le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps du travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 29 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006506513

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006506514

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006506515

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006506516

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006506517

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006506518

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006506519

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006506520

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006506521

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006506522

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 11 LEGIARTI000006506524

1. Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Surveillant des
services médicaux

Surveillant des
services médicaux

7e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 18 mois dans la limite
de 3 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
3 ans

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
3 ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
2 ans

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

Article 12 LEGIARTI000006506525

1. Les infirmiers de classe supérieure et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les conditions fixées au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Infirmier
de classe supérieure

Infirmier
de classe normale

5e échelon

8e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise, majorée de 2 ans

4e échelon

8e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise

3e échelon

7e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise

2e échelon

6e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise

1er échelon

5e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise

Infirmier
de classe normale

7e échelon

7e échelon

Le quart de l'ancienneté
acquise, dans la limite
d'un an

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Les trois quarts de
l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 13 LEGIARTI000006506526

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux

Surveillant des services médicaux

7e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

- avant 3 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe normale

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

5e échelon

Infirmier de classe normale

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon,

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992.

3. Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993.

Article 14 LEGIARTI000006506527

1. A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :

2. - du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ;

3. - du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.

Article 15 LEGIARTI000006506523

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006506512

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Jean-Pierre Masseret

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.