RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006506525
Texte parentLEGITEXT000005625552
Référencearticle 12 du décret n°98-248 du 1 avril 1998 (version du 3 avril 1998)Légifrance →
1. Les infirmiers de classe supérieure et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les conditions fixées au tableau ci-après :
SITUATION ancienne
SITUATION nouvelle
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe normale
5e échelon
8e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans
4e échelon
8e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise
Infirmier de classe normale
7e échelon
7e échelon
Le quart de l'ancienneté acquise, dans la limite d'un an
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Les trois quarts de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
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