Décret n°98-248 du 1 avril 1998 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 avril 1998.

TexteDécret n°98-248 du 1 avril 1998
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006506525
Texte parentLEGITEXT000005625552
Référencearticle 12 du décret n°98-248 du 1 avril 1998 (version du 3 avril 1998)Légifrance →

1. Les infirmiers de classe supérieure et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les conditions fixées au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Infirmier
de classe supérieure

Infirmier
de classe normale

5e échelon

8e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise, majorée de 2 ans

4e échelon

8e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise

3e échelon

7e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise

2e échelon

6e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise

1er échelon

5e échelon

La moitié de l'ancienneté
acquise

Infirmier
de classe normale

7e échelon

7e échelon

Le quart de l'ancienneté
acquise, dans la limite
d'un an

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Les trois quarts de
l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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