1. A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :
2. - du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ;
3. - du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.
Article en vigueur depuis le 3 avril 1998.
1. A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :
2. - du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ;
3. - du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.
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