Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants : « - infirmier de classe normale, comptant huit échelons ; « - infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons ; « - surveillant des services médicaux, comptant sept échelons. « La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder 15 %. » Art. 3. - L'article 10 du même décret est complété par les mots : « correspondant à leur qualification ». Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est complété comme suit : Après les mots : « infirmiers de classe normale stagiaire », sont ajoutés les mots : « par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » (le reste sans changement). Art. 5. - A l'article 15 du même décret, les mots : « à condition que ces services aient été accomplis de façon continue » sont supprimés. Art. 6. - A l'article 18 du même décret, les mots : « le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « le 5e échelon ». Art. 7. - A l'article 20 du même décret, les mots : « cinq années de services » sont remplacés par les mots : « cinq années de services effectifs ». Art. 8. - Le tableau figurant à l'article 22 du même décret est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 79 du 03/04/1998 page 5177 à 5179 ============================================= TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 33 du même décret est complété comme suit : Après les mots : « sont nommés », ajouter les mots : « par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » (le reste sans changement).