Décret n°98-248 du 1 avril 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 avril 1998.

TexteDécret n°98-248 du 1 avril 1998
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006506524
Texte parentLEGITEXT000005625552
Référencearticle 11 du décret n°98-248 du 1 avril 1998 (version du 3 avril 1998)Légifrance →

1. Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Surveillant des
services médicaux

Surveillant des
services médicaux

7e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée
de 18 mois dans la limite
de 3 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
3 ans

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
3 ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an, dans la limite de
2 ans

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

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