RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006506524
Texte parentLEGITEXT000005625552
Référencearticle 11 du décret n°98-248 du 1 avril 1998 (version du 3 avril 1998)Légifrance →
1. Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après :
SITUATION ancienne
SITUATION nouvelle
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
Surveillant des services médicaux
Surveillant des services médicaux
7e échelon :
- après 3 ans
7e échelon
Ancienneté acquise
- avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 3 ans
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 3 ans
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 2 ans
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
La moitié de l'ancienneté acquise
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.