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Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 1998
NatureLoi
Signé le19 mai 1998
Publié le21 mai 1998
PublicationJORF n°117 du 21 mai 1998
NORJUSX9701964L
IdentifiantJORFTEXT000000205903
RéférenceLoi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, JO du 21 mai 1998, NOR JUSX9701964LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000002101142

Article 1er

Il est inséré, dans le livre III du code civil, après l'article 1386, un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« DE LA RESPONSABILITE

DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX »

Article (sans numéro) JORFARTI000001809566

Article 2

Il est inséré, dans le titre IV bis du livre III du code civil, un article 1386-1 ainsi rédigé :

« Art. 1386-1. - Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001618751

Article 3

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-2 ainsi rédigé :

« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002005407

Article 4

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-3 ainsi rédigé :

« Art. 1386-3. - Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001906916

Article 5

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-4 ainsi rédigé :

« Art. 1386-4. - Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

« Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

« Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002400504

Article 6

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :

« Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.

« Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001809460

Article 7

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-6 ainsi rédigé :

« Art. 1386-6. - Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

« Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

« 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

« 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

« Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001809461

Article 8

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-7 ainsi rédigé :

« Art. 1386-7. - Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.

« Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001418817

Article 9

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-8 ainsi rédigé :

« Art. 1386-8. - En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002199356

Article 10

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-9 ainsi rédigé :

« Art. 1386-9. - Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001418818

Article 11

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-10 ainsi rédigé :

« Art. 1386-10. - Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002005408

Article 12

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11 ainsi rédigé :

« Art. 1386-11. - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

« 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

« 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

« 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

« 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

« 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

« Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001618752

Article 13

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-12 ainsi rédigé :

« Art. 1386-12. - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

« Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002199357

Article 14

Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l'indemnisation applicable à l'aléa thérapeutique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le 31 décembre 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400505

Article 15

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-13 ainsi rédigé :

« Art. 1386-13. - La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001809462

Article 16

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-14 ainsi rédigé :

« Art. 1386-14. - La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001229761

Article 17

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-15 ainsi rédigé :

« Art. 1386-15. - Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.

« Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001906472

Article 18

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-16 ainsi rédigé :

« Art. 1386-16. - Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001229762

Article 19

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-17 ainsi rédigé :

« Art. 1386-17. - L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001709396

Article 20

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-18 ainsi rédigé :

« Art. 1386-18. - Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

« Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001418819

Article 21

Les dispositions du titre IV bis du livre III du code civil sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002199358

Article 22

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du dernier alinéa de l'article 7.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 mai 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Code civil - art. 1386-1 (Ab) · spec appli

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