Journal officiel · Décret

Décret no 98-792 du 3 septembre 1998 modifiant le décret no 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite du transport et relatif aux bénéficiaires du congé de fin d'activité institué dans le transport routier et les activités auxiliaires du transport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 septembre 1998
NatureDécret
Signé le3 septembre 1998
Publié le5 septembre 1998
PublicationJORF n°205 du 5 septembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT9800706D
IdentifiantJORFTEXT000000206845
RéférenceDécret no 98-792 du 3 septembre 1998 modifiant le décret no 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite du transport et relatif aux bénéficiaires du congé de fin d'activité institué dans le transport routier et les activités auxiliaires du transport, JO du 5 septembre 1998, NOR EQUT9800706DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre III ;

Vu le décret no 54-1061 du 30 octobre 1954 portant modification du décret no 54-953 du 14 septembre 1954 et instituant un régime complémentaire de retraite ;

Vu le décret no 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite du transport, modifié notamment par le décret no 97-605 du 31 mai 1997 ;

Vu les avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001621382

Art. 1er. - L'article 45 bis du décret du 3 octobre 1955 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 45 bis. - Lorsque les intéressés, qui font liquider à soixante ans leur pension d'assurance vieillesse du régime général, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension au taux plein telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, un complément de pension dont les modalités de calcul et de liquidation sont identiques à celles prévues aux articles 43 à 45 du présent décret est attribué aux anciens assurés sociaux relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et bénéficiaires d'un des congés de fin d'activité institués :

« 1o Par les accords collectifs du 28 mars 1997, du 11 avril 1997 et du 8 juillet 1998 dans leur rédaction à la date de conclusion de ces accords ;

« 2o Par l'accord collectif du 23 juin 1997 et son avenant du 9 avril 1998 et par l'accord collectif du 2 avril 1998, dans leur rédaction à la date de conclusion de ces accords et de cet avenant. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001711678

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000206845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).