Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et notamment le deuxième alinéa de l'article 2 ;
Vu le décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001236089
Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité forfaitaire de sujétions spéciales, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux fonctionnaires des corps régis par les décrets no 94-464 et no 94-465 du 3 juin 1994 susvisés, en fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001325442
Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales prévue par l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les montants maximums pouvant être attribués ne devront pas excéder le double des montants moyens annuels.
Article (sans numéro) JORFARTI000002407601
Art. 3. - L'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit.
Article (sans numéro) JORFARTI000001236090
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.
Fait à Paris, le 9 mars 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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