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Décret no 99-513 du 16 juin 1999 modifiant la partie Réglementaire du code de la consommation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1999
NatureDécret
Signé le16 juin 1999
Publié le23 juin 1999
PublicationJORF n°143 du 23 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9900025D
IdentifiantJORFTEXT000000210778
RéférenceDécret no 99-513 du 16 juin 1999 modifiant la partie Réglementaire du code de la consommation, JO du 23 juin 1999, NOR ECOC9900025DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris en application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996, relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usine ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002485922

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002409620

Art. 2. - L'article R. 121-7 du code de la consommation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001819725

Art. 3. - Au 1o de l'article R. 121-13 du code de la consommation, les mots : « L. 121-31 » sont remplacés par les mots : « L. 121-35 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001819726

Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 215-12 du code de la consommation, avant les mots : « Un récépissé remis ... » sont ajoutés les mots : « Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, ».

II. - A l'article R. 215-13, les mots : « Dans les cas définis à l'article L. 215-15 » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus à l'article L. 215-15 où l'objet ou la marchandise ne peut faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001047407

Art. 5. - Entre le premier et le second alinéa de l'article R. 312-3 du code de la consommation sont insérées les dispositions suivantes :

« Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001819832

Art. 6. - Le décret no 96-554 du 17 juin 1996 fixant le plafond des taux d'intérêt de retard pour les avances prévues à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001047408

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000210778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).