Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article L. 312-22 du code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 312-3-1, R. 317-1 et suivants et R. 331-74 ;
Vu le décret no 80-473 du 28 juin 1980, modifié par le décret no 91-1137 du 31 octobre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002382831
Art. 1er. - Il est inséré entre le premier et le second alinéa de l'article 3 du décret du 28 juin 1980 susvisé les dispositions suivantes :
<< Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêt maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001987133
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland
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