Journal officiel · Décret

Décret no 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 1999
NatureDécret
Signé le15 juillet 1999
Publié le17 juillet 1999
PublicationJORF n°163 du 17 juillet 1999
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSX9900071D
IdentifiantJORFTEXT000000211987
RéférenceDécret no 99-602 du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, JO du 17 juillet 1999, NOR JUSX9900071DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 63-767 du 30 juillet 1963 modifié relatif au statut des membres du Conseil d'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002410049

Art. 1er. - Les membres du Conseil d'Etat satisfont à l'obligation de mobilité dans les conditions définies par les articles 1er à 9 du décret du 21 mars 1997 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001132257

Art. 2. - Les mesures individuelles prises en application de l'article 1er ci-dessus sont prononcées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001627878

Art. 3. - Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002211551

Art. 4. - Les membres des corps des sous-préfets, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, des agents diplomatiques et consulaires, du personnel de l'expansion économique à l'étranger et les administrateurs de la ville de Paris peuvent, en vue de satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à la disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs à l'exclusion de toute fonction juridictionnelle.

Ces détachements ou ces mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, selon le cas, des ministres intéressés ou, pour les administrateurs de la ville de Paris, du maire de Paris, pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section.

Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximum d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002013656

Art. 5. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé peuvent, dans les conditions prévues par l'article 10 du même décret, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à la disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs à l'exclusion de toute fonction juridictionnelle.

Ces détachements ou ces mises à disposition sont prononcés et susceptibles d'être prolongés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000001820192

Art. 6. - Il est mis fin au détachement ou à la mise à disposition prévus par les articles 4 et 5 avant l'expiration du terme fixé à la demande du vice-président du Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001241588

Art. 7. - Pendant le temps de leur détachement ou de leur mise à disposition, les fonctionnaires mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat, notamment à celles qui résultent des articles 4 et 5 du décret du 30 juillet 1963 susvisé.

Ils sont également soumis aux dispositions des articles 13 et 14 du même décret relatives à la discipline des membres du Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001820193

Art. 8. - Le décret no 76-270 du 26 mars 1976 portant application au Conseil d'Etat de la mobilité instituée par le décret no 72-555 du 30 juin 1972 est abrogé. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2000, les membres du Conseil d'Etat entrés dans le corps antérieurement à la publication du décret du 21 mars 1997 susvisé et les fonctionnaires nommés dans les corps visés à l'article 1er de ce décret antérieurement à cette date pourront satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par le décret du 26 mars 1976 précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002211552

Art. 9. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

Textes cités liens · DILA3

Cité par 6 textes
DECRET99-603 · application
Code de justice administrative. - art. R*135-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000211987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).