Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 septembre 1999 modifiant les tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage mentionnées aux articles 302 bis R et 302 bis W du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 1999
NatureArrêté
Signé le17 septembre 1999
Publié le21 septembre 1999
PublicationJORF n°219 du 21 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF9900027A
IdentifiantJORFTEXT000000212766
RéférenceArrêté du 17 septembre 1999 modifiant les tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage mentionnées aux articles 302 bis R et 302 bis W du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code, JO du 21 septembre 1999, NOR ECOF9900027ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 302 bis N à 302 bis W et les articles 111 quater A à 111 quater R de l'annexe III à ce code ;

Vu le décret no 99-826 du 17 septembre 1999 relatif à la redevance sanitaire de découpage et modifiant l'annexe III au code général des impôts,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001435316

Art. 1er. - Le tarif figurant à l'article 50 terdecies de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :

« a) Animaux de boucherie :

....................

« Pour les gros bovins 27 F « Pour les veaux 11 F « Pour les solipèdes domestiques 20 F « Pour les ovins et caprins :

« - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes 0,90 F « - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus 1,55 F « Pour les porcins :

« - d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes 2,50 F « - d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus 5,15 F « b) Volailles et lapins :

« Pour les volailles du genre Gallus et les pintades 0,03 F « Pour les canards et les oies 0,059 F « Pour les dindes 0,117 F « Pour les lapins domestiques 0,03 F « c) Gibier d'élevage et sauvage :

« Pour le petit gibier à plumes 0,03 F « Pour le petit gibier à poils 0,059 F « Pour les ratites (autruche, émeu, nandou) 0,26 F « Pour le sanglier 8,50 F « Pour les ruminants 3 F »

Article (sans numéro) JORFARTI000001048321

Art. 2. - Le tarif figurant à l'article 50 quaterdecies de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :

« Pour les viandes de boucherie 11 F

« Pour les viandes de volailles et de lapin 8,86 F

« Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :

« - petit gibier à plumes, petit gibier à poils 8,86 F

« - ratites (autruche, émeu, nandou) 19 F

« - sanglier et ruminants 11 F »

Article (sans numéro) JORFARTI000001628500

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002212434

Art. 4. - Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1999.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000212766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).