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Décret no 99-826 du 17 septembre 1999 relatif à la redevance sanitaire de découpage et modifiant l'annexe III au code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 1999
NatureDécret
Signé le17 septembre 1999
Publié le21 septembre 1999
PublicationJORF n°219 du 21 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF9900026D
IdentifiantJORFTEXT000000761793
RéférenceDécret no 99-826 du 17 septembre 1999 relatif à la redevance sanitaire de découpage et modifiant l'annexe III au code général des impôts, JO du 21 septembre 1999, NOR ECOF9900026DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis S à 302 bis W et l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002212562

Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :

L'article 111 quater LA est ainsi modifié :

Aux I et III, les mots : « ou sauvages » sont ajoutés après les mots : « d'élevage » ;

Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

« Pour les volailles, le lapin domestique et le gibier d'élevage ou sauvage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage ou le traitement pour le gibier sauvage, pour chacun des lots d'animaux abattus ou traités par un même propriétaire ou pour son compte. »

L'article 111 quater M est ainsi rédigé :

« Art. 111 quater M. - Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural. »

A l'article 111 quater N, il est inséré à la suite du mot : « abattoirs », les mots : « ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage ».

A l'article 111 quater O, les mots : « ou sauvages » sont ajoutés après les mots : « ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ».

Au deuxième alinéa de l'article 111 quater P, les mots : « ou sauvage » sont ajoutés après les mots : « et de gibier d'élevage ».

A l'article 111 quater Q, les mots : « ou sauvages » sont ajoutés après les mots : « ainsi que des gibiers ongulés d'élevage ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001628498

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000761793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).