Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles (d'opérations) portant sur des spécimens d'espèces protégées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1999
NatureArrêté
Signé le22 décembre 1999
Publié le31 décembre 1999
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
NORATEN9980364A
IdentifiantJORFTEXT000000212933
RéférenceArrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles (d'opérations) portant sur des spécimens d'espèces protégées, JO du 31 décembre 1999, NOR ATEN9980364ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-6 à R. 211-11 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997, modifié par le décret no 99-259 du 31 mars 1999, pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés, protégées, menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001328257

Art. 1er. - Les autorisations exceptionnelles portant sur des spécimens d'espèces protégées en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

L'autorisation de transport de spécimens d'espèces protégées est délivrée par le préfet du département du lieu de destination, sauf dans le cas d'une exportation où elle est délivrée par le préfet du département du lieu de départ.

L'autorisation de transit sur le territoire national est délivrée par le préfet du département d'entrée sur le territoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001052483

Art. 2. - La demande d'autorisation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend :

- les nom et prénoms du demandeur ou, pour les personnes morales, de son représentant, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ;

- la description, en fonction de la nature de l'opération projetée :

- du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;

- des espèces (nom scientifique et nom commun), du nombre et du sexe des spécimens faisant l'objet de la demande ;

- de la période ou des dates d'intervention ;

- des lieux d'intervention ;

- de la qualification des personnes amenées à intervenir ;

- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;

- des modalités de compte rendu des interventions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001052484

Art. 3. - La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature, sauf pour :

1o Les autorisations de détention, d'utilisation ou de transport à d'autres fins qu'une réintroduction dans la nature d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :

- soit dans des établissements autorisés en application de l'article L. 213-3 du code rural ;

- soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'article L. 212-1 du code rural.

2o Les autorisations de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées.

Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.

A l'exception des décisions relatives à des transports entre établissements ou personnes autorisés à détenir des animaux d'espèces non domestiques, les décisions sont publiées au Recueil des actes administratifs du département.

Article (sans numéro) JORFARTI000002210724

Art. 4. - La décision précise :

- en cas de refus, la motivation de celui-ci ;

- en cas d'autorisation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment :

- indications relatives à l'identité du bénéficiaire ;

- nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;

- nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte l'autorisation ;

- période ou dates d'intervention ;

- lieux d'intervention ;

- qualification des personnes amenées à intervenir ;

- description du protocole des interventions ;

- modalités de compte rendu des interventions ;

- durée de validité de l'autorisation ;

- conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 211-8 du code rural. Pour les opérations d'inventaire de populations d'espèces animales ou végétales, l'autorisation peut être conditionnée au versement des données recueillies à des bases de données régionales ou nationales selon un format déterminé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410556

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, de spécimens d'animaux appartenant aux espèces, dont la liste est fixée par l'arrêté du 9 juillet 1999 susvisé, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque l'arrêté fixant les mesures de protection de l'espèce le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.

L'autorisation de capture, de prélèvement ou de destruction délivrée vaut autorisation de transport entre le lieu de capture, de prélèvement ou de destruction et le lieu de détention ou d'utilisation.

Aux fins de décision, le préfet transmet au ministre deux exemplaires de la demande accompagnés de son avis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001823919

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, portant sur des spécimens d'espèces protégées en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural, lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque l'arrêté fixant les mesures de protection de l'espèce le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.

La demande d'autorisation est adressée, en deux exemplaires, au ministre chargé de la protection de la nature. Elle comprend les informations prévues à l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001052485

Art. 7. - L'arrêté du 11 septembre 1979 modifié relatif aux autorisations exceptionnelles de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'espèces protégées est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094692

Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et la directrice de la nature et des paysages sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1999.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000212933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).