Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 octobre 1999 relatif aux épreuves de langue vivante étrangère des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 1999
NatureArrêté
Signé le13 octobre 1999
Publié le14 octobre 1999
PublicationJORF n°239 du 14 octobre 1999
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9900151A
IdentifiantJORFTEXT000000213566
RéférenceArrêté du 13 octobre 1999 relatif aux épreuves de langue vivante étrangère des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, JO du 14 octobre 1999, NOR FPPA9900151ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration, modifié en dernier lieu par le décret no 99-871 du 13 octobre 1999 ;

Vu le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, modifié en dernier lieu par le décret no 99-871 du 13 octobre 1999 ;

Après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001129646

Art. 1er. - Les épreuves de langue vivante étrangère du concours externe, du concours interne et du troisième concours portent, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe classique moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002412441

Art. 2. - La cinquième épreuve d'admissibilité, option langue vivante étrangère, du concours externe consiste en :

- une version et un thème, chacun de 3 000 à 3 300 signes au maximum ;

- une composition écrite en langue étrangère portant sur une question posée se rapportant aux sujets abordés dans les textes proposés à la traduction, destinée à apprécier la capacité du candidat à exprimer une position critique, structurée et argumentée, sur les sujets abordés dans les textes proposés à la traduction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002412442

Art. 3. - L'arrêté du 13 octobre 1982 modifié fixant la liste des langues étrangères du concours externe et du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et l'arrêté du 5 octobre 1990 fixant la liste des langues étrangères du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001519948

Art. 4. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1999.

Emile Zuccarelli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000213566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).