Journal officiel · Décret

Décret no 99-871 du 13 octobre 1999 modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration et le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 1999
NatureDécret
Signé le13 octobre 1999
Publié le14 octobre 1999
PublicationJORF n°239 du 14 octobre 1999
AutoritéPremier ministre
NORPRMG9970552D
IdentifiantJORFTEXT000000398398
RéférenceDécret no 99-871 du 13 octobre 1999 modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration et le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, JO du 14 octobre 1999, NOR PRMG9970552DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, modifié par le décret no 91-269 du 12 mars 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration

Article (sans numéro) JORFARTI000001323361

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002411887

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas, le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002212567

Art. 3. - L'article 6 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les épreuves du concours externe comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

« Epreuves d'admissibilité

« 1o Une composition portant sur le droit public (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« 2o Une composition portant sur l'économie (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« 3o Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« 4o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« 5o Une épreuve de langue vivante étrangère ou une composition portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : droit des affaires, droit civil, droit pénal, géographie économique et humaine, histoire, science politique et administrative, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, technologies de l'information et de la communication, mathématiques, statistique (durée : cinq heures ; coefficient 2). La liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats ainsi que la nature de l'épreuve de langue sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Epreuves d'admission

« 1o Trois interrogations orales portant sur les matières suivantes : finances publiques, questions internationales et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 2 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des trois domaines.

« 2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère autre que celle éventuellement choisie à la cinquième épreuve d'admissibilité comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).

« 3o Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).

« 4o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1). »

Article (sans numéro) JORFARTI000001713611

Art. 4. - L'article 9 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les épreuves du concours interne comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

« Epreuves d'admissibilité

« 1o Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« 2o Une épreuve d'économie consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de présentation et d'interprétation des données économiques (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« 3o Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« 4o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« 5o Une épreuve de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : gestion des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat, gestion des collectivités territoriales, gestion des établissements publics, gestion du système éducatif. Cette épreuve doit permettre de tester la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« Epreuves d'admission

« 1o Trois interrogations orales portant sur les matières suivantes : questions internationales, finances publiques et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des trois domaines.

« 2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).

« 3o Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).

« 4o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1). »

Article (sans numéro) JORFARTI000001434073

Art. 5. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 27 septembre 1982 susvisé, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze ».

II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

« Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001631675

Art. 6. - L'article 22 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf pour la cinquième épreuve d'admissibilité de chacun des deux concours.

« Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves de langues de chacun des deux concours sont notées par des examinateurs spéciaux.

« L'épreuve d'entretien de chacun des deux concours est notée par le président et quatre autres membres du jury.

« Les épreuves sont notées de 0 à 20. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001822390

Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 23 du décret du 27 septembre 1982 susvisé, les mots : « diminuée de deux points » sont supprimés.

Chapitre II

Dispositions modifiant le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 modifié portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

Article (sans numéro) JORFARTI000001051681

Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 13 juillet 1990 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

« Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002489770

Art. 9. - L'article 8 du décret du 13 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

« Epreuves d'admissibilité

« 1o Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique (durée : cinq heures ; coefficient 3).

« 2o Une épreuve d'économie consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de présentation et d'interprétation des données économiques (durée : cinq heures ; coefficient 3).

« 3o Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition des candidats (durée : cinq heures ; coefficient 3).

« 4o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 3).

« 5o Une épreuve de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : sociologie des organisations, gestion des entreprises, gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, relations sociales. Cette épreuve doit permettre de tester la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 3).

« Epreuves d'admission

« 1o Deux interrogations orales portant sur les matières suivantes : questions internationales et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des deux domaines.

« 2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).

« 3o Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).

« 4o Une épreuve facultative d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1 ; seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte). »

Article (sans numéro) JORFARTI000001822391

Art. 10. - L'article 9 du décret du 13 juillet 1990 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002019352

Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 13 juillet 1990 susvisé, les mots : « troisième » et « quatrième » sont respectivement remplacés par les mots : « deuxième » et « troisième ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002212568

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Décret2002-50 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000398398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).