Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-3, L. 641-6 et L. 641-15 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 115-8 à L. 115-15 ;
Vu le décret no 77-1187 du 24 octobre 1977 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en ses séances des 9 et 10 novembre 2000 et 5 et 6 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001048455
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000001048456
Département des Bouches-du-Rhône
Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet et Trets.
Article (sans numéro) JORFARTI000001048457
Département du Var
Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-la-Plage, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-sur-Var et Vidauban.
Article (sans numéro) JORFARTI000001426159
Département des Alpes-Maritimes
Villars-sur-Var. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001048458
Art. 2. - L'article 3 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000, sur la proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et exclues de l'aire délimitée "Côtes de Provence" continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret et qu'elles n'aient pas été arrachées et replantées entre-temps.
Toutefois, à partir de la récolte 2002, ce droit ne peut plus bénéficier qu'à des parcelles appartenant à des exploitations dont la superficie plantée dans l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" a été réduite en application de la délimitation de l'aire de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000.
Au titre du présent article, la superficie plantée s'entend comme l'ensemble des parcelles d'une exploitation classées au sein de l'aire délimitée et qui bénéficient des mesures transitoires prévues ci-dessus. Elles respectent les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence". »
Article (sans numéro) JORFARTI000001235440
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat
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