Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et aux cessions à titre gratuit de terres appartenant au domaine privé de l’État en Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 2000
NatureDécret
Signé le10 mars 2000
Publié le11 mars 2000
PublicationJORF n°60 du 11 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0000012D
IdentifiantJORFTEXT000000215018
RéférenceDécret n° 2000-225 du 10 mars 2000 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et aux cessions à titre gratuit de terres appartenant au domaine privé de l’État en Guyane, JO du 11 mars 2000, NOR INTM0000012DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 89-850 du 16 novembre 1989 ;

Vu le décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 15 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (DEUXIEME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)

Article (sans numéro) JORFARTI000002019828

Art. 1er. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001901851

Art. 2. - L'article R. 170-31 est modifié comme suit :

I. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5o De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1 dans les conditions prévues aux articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 ; »

Article (sans numéro) JORFARTI000001250558

II. - Au 6o, les termes : « à l'article R. 170-46-1 » sont remplacés par les termes : « aux articles R. 170-46-5 et R. 170-46-6 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002417095

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 170-31-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contrats de concession et de cession par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 et R. 170-65 à R. 170-71. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002218045

Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article R. 170-32, le mot : « bénéficie » est remplacé par les mots : « peut bénéficier, en application de l'article L. 91-1, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001440088

Art. 5. - L'article R. 170-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 170-33. - Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :

« 1o Etre majeur ;

« 2o Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;

« 3o S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

« Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa.

« Dans tous les cas l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001635385

Art. 6. - Le 1o de l'article R. 170-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes : dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33 ; ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001247028

Art. 7. - L'article R. 170-38 est ainsi modifié :

I. - Les trois premiers alinéas sont regroupés dans un paragraphe I.

II. - Il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. - Les personnes morales concessionnaires doivent informer le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire.

« Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002019829

Art. 8. - Au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 170-40, les mots : « à la personne de l'intéressé ou d'un représentant » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire ou à son représentant ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002096878

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article R. 170-41, le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;

« 4o Déchéance du concessionnaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001440089

Art. 10. - Au troisième alinéa de l'article R. 170-44, la référence à l'article R. 170-65 est remplacée par la référence à l'article R. 170-69.

Article (sans numéro) JORFARTI000002019830

Art. 11. - Les articles R. 170-46-1 et R. 170-46-2 deviennent les articles R. 170-46-5 et R. 170-46-6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001247029

Art. 12. - Il est ajouté après l'article R. 170-46 des articles R. 170-46-1, R. 170-46-2, R. 170-46-3 et R. 170-46-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 170-46-1. - Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du même article qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.

« Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :

« 1o Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;

« 2o Justifier de son installation antérieurement à la date de la publication de l'ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998 ;

« 3o Avoir exercé pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article L. 91-1 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

« La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

« Lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

« Art. R. 170-46-2. - Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même article qui exploitent sans titre régulier des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 2003.

« Art. R. 170-46-3. - La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique :

« 1o L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes : dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 170-46-1 ;

« 2o La situation et la superficie du terrain demandé ;

« 3o La date de début, les conditions et la durée de la mise en valeur agricole continue, paisible et publique ainsi qu'un descriptif sommaire de cette mise en valeur ;

« 4o Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'Etat.

« Art. R. 170-46-4. - La cession est consentie par le préfet, en tenant compte du schéma directeur départemental des structures agricoles. Elle est subordonnée à la condition que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de cession.

« Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux.

« Les dispositions des articles R. 170-66 et R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables.

« Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 170-71. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001440090

Art. 13. - A l'article R. 170-46-6, la référence aux articles R. 170-62-1 à R. 170-66 est remplacée par la référence aux articles R. 170-66 à R. 170-70.

Article (sans numéro) JORFARTI000001052163

Art. 14. - Au troisième alinéa de l'article R. 170-50, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au second alinéa ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002415416

Art. 15. - I. - La section V comprenant les articles R. 170-68 à R. 170-71 est abrogée.

II. - La section IV devient la section V. Les articles R. 170-62 à R. 170-67 deviennent respectivement les articles R. 170-65 à R. 170-71.

III. - Au premier alinéa de l'article R. 170-69, la référence à l'article R. 170-64 est remplacée par la référence à l'article R. 170-68.

IV. - A l'article R. 170-71, la référence à l'article L. 91-4 est remplacée par la référence à l'article L. 91-7.

Article (sans numéro) JORFARTI000001052164

Art. 16. - Il est créé une section IV comprenant les articles R. 170-62 à R. 170-64 et ainsi rédigée :

« Section IV

« Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas

dans les catégories régies par les sections I, II et III

« Art. R. 170-62. - Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 91-4.

« Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.

« Art. R. 170-63. - La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :

« 1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;

« 2. Un plan de situation du terrain demandé ;

« 3. Une copie de l'avis d'imposition du demandeur à l'impôt sur le revenu ;

« 4. Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une copie d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an ;

« 5. La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date de publication de l'ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;

« 6. L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.

« Art. R. 170-64. - L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins.

« Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.

« La cession est consentie par le préfet.

« En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-6, le préfet fait prononcer la nullité de la cession.

« Les dispositions de l'article R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables aux cessions prévues par la présente section. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 96-954 DU 31 OCTOBRE 1996 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EN GUYANE

Article (sans numéro) JORFARTI000002218046

Art. 17. - L'article 4 du décret no 96-954 du 31 octobre 1996 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« L'établissement public peut, par conventions avec l'Etat :

« - procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains du domaine privé de l'Etat compris dans les zones délimitées par le préfet en application des articles L. 91-4 et R. 170-62 du code du domaine de l'Etat, et mis à sa disposition ;

« - être chargé de l'instruction des demandes de cessions gratuites aux personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 91-5, L. 91-6 et R. 170-62 à R. 170-64 du même code. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001247030

Art. 18. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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