Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-135 du 16 février 2000 modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger et le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2000
NatureDécret
Signé le16 février 2000
Publié le19 février 2000
PublicationJORF n°42 du 19 février 2000
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEX9900095D
IdentifiantJORFTEXT000000215548
RéférenceDécret n° 2000-135 du 16 février 2000 modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger et le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, JO du 19 février 2000, NOR MAEX9900095DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le décret no 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-187 L du 6 octobre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001828292

Art. 1er. - I. - A l'article 3 de la loi du 7 juin 1982 susvisée, les mots : « , leur chef-lieu » sont supprimés.

II. - Dans l'intitulé du tableau no 2 annexé à l'article 3 de la même loi, les mots : « , de leurs chefs-lieux » sont supprimés.

III. - La troisième colonne du tableau no 2 annexé à l'article 3 de la même loi est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001437572

Art. 2. - I. - Les chapitres Ier à IV du titre II du décret du 6 avril 1984 susvisé deviennent les chapitres II à V dudit titre.

II. - Avant le chapitre II du titre II du même décret, il est introduit un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Chefs-lieux des circonscriptions électorales

« Art. 8-1. - Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont désignés par décret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001050348

Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « dans le délai de six mois prévu à l'article 5 du décret du 8 mai 1961 susvisé » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001904067

Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « dans le délai de six mois prévu à l'article 5 du décret susvisé du 8 mai 1961 » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001250894

Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats autres que les candidats tête de liste, trop éloignés pour avoir pu apposer leur signature sur la liste des candidatures, y pourvoient par une déclaration écrite comportant obligatoirement le titre de la liste, leur acceptation du rang qu'ils y occupent et les autres mentions indiquées à l'alinéa précédent. Ils remettent cette déclaration au siège de toute mission diplomatique ou consulaire située dans la circonscription électorale concernée ou, s'ils se trouvent en déplacement en France, au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; dans ces deux cas, la mission diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription en est immédiatement avisée par l'autorité qui l'a reçue. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002022327

Art. 6. - I. - Le cinquième alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La déclaration de candidature et l'attestation écrite du remplaçant doivent être déposées :

« 1o En principe au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée, ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, à la mission consulaire qui y est installée ;

« 2o A défaut au siège de toute autre mission diplomatique ou consulaire située dans cette circonscription ;

« 3o Enfin, si les candidats se trouvent en déplacement en France, au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

« Dans les cas prévus aux 2o et 3o, l'autorité qui a reçu la déclaration en avise immédiatement la mission diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription.

« Ce dépôt peut être effectué dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection. »

II. - Au sixième alinéa de l'article 27 du même décret, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001708316

Art. 7. - I. - Aux articles 10, 16, 18, 21, 22, 32, 43 et 44 du même décret, les mots : « chargé des relations extérieures » sont remplacés par les mots : « des affaires étrangères ».

II. - A l'article 11 du même décret, les mots : « des relations extérieures » sont remplacés par les mots : « des affaires étrangères ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002418115

Art. 8. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000215548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).