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Décret n° 2000-170 du 29 février 2000 relatif à la disparition des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes et modifiant le code des communes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2000
NatureDécret
Signé le29 février 2000
Publié le1er mars 2000
PublicationJORF n°51 du 1 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB0000066D
IdentifiantJORFTEXT000000216356
RéférenceDécret n° 2000-170 du 29 février 2000 relatif à la disparition des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes et modifiant le code des communes, JO du 1er mars 2000, NOR INTB0000066DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001636388

Art. 1er. - Le code des communes (partie Réglementaire) est complété comme suit :

1o Il est rétabli au chapitre III du titre VI du livre Ier une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Disparition du syndicat

« Art. R. 163-6. - Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales. »

2o Le chapitre VI du titre VI du livre Ier est complété par des articles R. 166-3 et R. 166-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 166-3. - Les dispositions de l'article R. 163-6 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. R. 166-4. - Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002217129

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000216356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).