Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 avril 2000 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 2000
NatureArrêté
Signé le26 avril 2000
Publié le18 mai 2000
PublicationJORF n°115 du 18 mai 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTF0000253A
IdentifiantJORFTEXT000000216648
RéférenceArrêté du 26 avril 2000 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, JO du 18 mai 2000, NOR INTF0000253ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,

Vu l'article R. 33 du code électoral ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-229 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002413038

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen, au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 1,31 F par centaine d'électeurs inscrits.

Article (sans numéro) JORFARTI000002216929

Art. 2. - L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 4 867 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002216930

Art. 3. - Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002413039

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2000.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, C. Frémont Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget, C. Blanchard-Dignac

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000216648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).