Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu l'article R. 33 du code électoral ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-229 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002413038
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen, au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 1,31 F par centaine d'électeurs inscrits.
Article (sans numéro) JORFARTI000002216929
Art. 2. - L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 4 867 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002216930
Art. 3. - Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000002413039
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration, C. Frémont Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, C. Blanchard-Dignac
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