Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 avril 2000 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 2000
NatureArrêté
Signé le26 avril 2000
Publié le18 mai 2000
Articles4 articles en vigueur
NORINTF0000253A
IdentifiantLEGITEXT000045513547
RéférenceArrêté du 26 avril 2000 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,

Vu l'article R. 33 du code électoral ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-229 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000045515505

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen, au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 0,20 € par centaine d'électeurs inscrits.

Article 2 LEGIARTI000045515503

1. L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.

Article 3 LEGIARTI000045515501

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2012 modifié fixant le plafond de l'indemnité de mise sous pli allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques, le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000045513553

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2000.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, C. Frémont Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget, C. Blanchard-Dignac

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mai 2000).

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